Elargissement du droit au complément de salaire en période de crise sanitaire

Parmi les ordonnances prises ce 25 mars sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face au virus Covid 19, l’une d’elles vient aménager les modalités d’attribution du complément de salaire légal versé aux salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident.

L’article L1226-1 du code du travail dispose en temps normal que :

Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition:

1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires (…).

L’article 1er de l’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 prévoit qu’à compter de ce jour et jusqu’au 31 août 2020, le complément de salaire prévu à l’article ci-dessus sera versé :

  1. Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel dans les conditions suivantes :
  • Suspension de la condition d’ancienneté d’un an
  • Pas de certificat médical à produire dans le délai de 48 heures
  • Pas de nécessité d’être soigné en France ou dans un pays membre de l’union européenne
  1. Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident
  • Sans que la condition d’ancienneté d’un an ne soit requise.

L’ordonnance prévoit qu’un décret pourra venir aménager les délais et les modalités selon lesquelles le complément de salaire sera versé à ces salariés.

Rappelons que la loi d’urgence du 23 mars 2020 a par ailleurs suspendu le délai de carence de 7 jours prévu à l’article L1226-1 du code du travail.

Ces mesures concernent uniquement le complément de salaire prévu par le code du travail et non pas le complément de salaire prévu par votre accord de branche.

Les salariés bénéficiaires d’un arrêt de travail pour maladie quel que soit le contexte dans lequel celui-ci a été prescrit ont droit au versement d’un complément de salaire dès le premier jour sans condition d’ancienneté.

Par contre, le montant de ce complément de salaire sera différent selon que le salarié justifie ou pas d’un an d’ancienneté au sein de votre société.

  • Pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté :
  • Du 1er au 7e jour, il sera fait application des dispositions de l’article D1226-1 du code du travail.

Le salarié aura ainsi droit à 90% de sa rémunération brute ;

  • A compter du 8e jour : il sera fait application des dispositions de votre convention collective relatives au complément de salaire en cas de maladie
  • Pour les salariés ne justifiant pas d’un an d’ancienneté :

Il sera fait application des dispositions de l’article D1226-1 du code du travail fixant les modalités de calcul du complément de salaire légal de la façon suivante :

  • Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
  • Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.